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mercredi 3 février 2016

Affaire Ahlem : Les avocats de la défense déposent une requête en suspicion légitime



Après la condamnation inattendue d’Ahlem à deux ans de prison ferme pour délit d’adultère, les avocats de la défense ont décidé de déposer une requête en « suspicion légitime », contestant, ainsi, l’impartialité des magistrats chargés de l’affaire au tribunal de première instance de Grombalia. 

Le 28 janvier 2016, Ahlem, la jeune femme dont nous relations l’infortune dans Histoire d’un désamour, a été condamnée, avec son complice et présumés amant, à une peine maximale de deux ans de prison. Entaché, dès le début, d’irrégularités dans la procédure (inculpation sur la base de présomptions, absence de flagrant délit et de preuves matérielles), le déroulement de l’instruction avait de quoi inquiéter les avocats de la défense. 

Mais ce revirement a sérieusement pris de cours Me Kamilia Ferjani et Me Mahmoud Yacoub, surpris de découvrir, le jour de l’audience, des preuves à charge récoltées par le parquet, à leur insu. Ces derniers ont alors demandé un report pour leur permettre d’examiner ces nouvelles preuves et de préparer leur plaidoirie ; ce que le juge s’est obstiné à leur refuser. Pourtant, érigé en principe constitutionnel, le respect des droits de la défense (article 108) est un point cardinal de la procédure pénale. C’est alors que la défense a déclaré vouloir présenter une requête en suspicion légitime, selon les dispositions de l’article 294 du code de procédure pénale.

« En matière criminelle, correctionnelle et de contravention, la cour de cassation peut, sur la réquisition du procureur général près cette cour, dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime".

Article 294 du code de procédure pénale

Lorsque l’impartialité des magistrats d’une juridiction est mise en cause, la requête en suspicion légitime vise à demander à la Cour de cassation de considérer le transfert de l’affaire à une autre juridiction. Plus encore, les deux avocats ont déposé plainte pour abus de pouvoir, auprès de l’instance provisoire de la magistrature et à l'inspection générale du ministère de la justice.
Selon Me Kamilia Ferjani et Me Mahmoud Yacoub, le tour était joué d’avance.  « Le président du tribunal avait, d’emblée, renvoyé l’affaire à la fin de l’après-midi. Nous avons alors, mon confrère et moi, demandé aux accusés de partir. Par la suite, nous avons été surpris de découvrir qu’on nous avait caché les résultats d’une nouvelle expertise légale. J’ai tenté d’expliquer au Président les circonstances équivoques de l’instruction, mais il s’est obstiné à nos refuser un report d’audience », raconte l’avocate d’Ahlem.

"Le ministère public n'était pas neutre"!

Pour Me Mahmoud Yacoub, « le ministère public n’était pas neutre. Sinon comment expliquer que le procureur de la République proteste contre la décision du juge d’instruction de libérer Ahlem, lors de la première audience ; que, juste avant la deuxième audience, le mari de l’accusée demande au tribunal d’interdire de voyage sa femme et les deux autres accusés, alors même qu’en tant que plaignant, il n’est pas habilité à le faire. De son côté, le tribunal a prononcé la sentence en requérant l’incarcération immédiate, alors que la décision rendue par un tribunal de première instance n’est pas définitive. Même les ministres de Ben Ali n’ont pas subi un tel harcèlement judiciaire ! », s’indigne-t-il.

En outre, on rappellera que, suite à sa mise en liberté, le 17 décembre 2015, Ahlem a été empêché de reprendre ses cours dans l’école où elle enseigne. « On m’a dit qu’un responsable d’en haut a demandé à ce qu’on m’oblige à prendre un congé », nous a-t-elle confié. Profitant de cette absence forcée, le mari d’Ahlem adresse, le 4 janvier 2016, une demande au juge de la famille du tribunal de première instance de Grombalia pour obtenir provisoirement la garde de ses enfants, invoquant « le délit d’adultère de sa femme », « le divorce qu’il lui a intenté » et  « les dégâts psychologiques subis par sa fille qui est inscrite à l’école où enseigne sa mère ». Ce que le juge de la famille lui concède, passant outre la présomption d’innocence et la procédure de divorce, initialement, entamée par Ahlem, qui avait obtenu la garde de ses deux enfants et une pension alimentaire conséquente.  

Autant dire que la situation est paradoxale, au regard d’une loi répressive qui s’infléchit, malgré tout, au gré de la volonté individuelle. En effet, comme l’énonce l’article 236 du code pénal, « l'adultère ne peut être poursuivi qu'à la demande de l'autre conjoint qui reste maître d'arrêter les poursuites ou l'effet de la condamnation ». Mais ce père dépité estime qu’il n’a aucune responsabilité dans la stigmatisation qui affecte ses enfants. Toujours est-il que la stigmatisation de l’infidélité conjugale, si infidélité il y a, comme un crime qui corrompt la famille et tend à pervertir la nature, l’État et le corps social, demeure résolument sexuée. Au moment où le gouvernement s’attèle enfin à la réforme pénale, on se demande même si l’affaire d’Ahlem n’est pas exemplaire de cette justice inéquitable banalisée au nom de la morale. Car qui dit mœurs dit tyrannie de la morale, idéologie machiste et renoncement aux libertés individuelles.



En témoigne le message qui nous a été, personnellement, adressé par le mari de l’accusée, ainsi que le cousin de ce dernier, le jour où le verdict de cette affaire est tombé. Dans ce message identique qui sonne comme un cri de guerre, les deux hommes ironisent sur « le pseudonyme » que nous avons attribué à l’accusée pour préserver son anonymat, nous reprochent d’avoir « perverti les faits et violé le secret de l’instruction », narguant les modernistes qui, comme moi et l’avocate de la défense, « s’évertuent à soutenir la libération des femmes ». Ils finissent en proclamant : « vive la justice » ! Drôle de justice pour des enfants dont la mère va croupir en prison à cause d’un fichu désamour !


jeudi 6 décembre 2012

Constitution: de 1959 à 2011


ما أشبه الأمس باليوم!


"وهكذا  وقعت تصفية الفصل 117  بصفة غير مفهومة أثناء الجلسة  بالرغم من إلحاح بعض النواب على العمل به أو حتى الطلب من الحكومة بأن تقدم  القانون الإنتخابي إلى المجلس ولكن الحكومة كانت تتعلل بأن القانون غير جاهز  وأن ختم الدستور سيقع يوم 9 أفريل 1959.
        إن ترك النظر في القانون الإنتخابي ، بالرغم من الضعف الواضح في إتخاذ القرار من قبل المجلس التأسيسي، سيكون له أبلغ الأثر في إتجاه أخذ القرار  مستقبلا وربما هو الذي غير في طبيعة مجلس الأمة فيما بعد فأصبح هيكلا إستشاريا لاسلطة له .
        فلقد وضعت الحكومة ما أرادت فيه ليكون اللاخيار خياراَ . وفيما يلي بعض من كل :
        1-إعتماد الدائرة الإنتخابية الواسعة .
        2-إعتماد التصويت على القائمة.وليس على الأفراد.
        3-إعتماد الأغلبية البسيطة . كقاعدة للفوزبالمقاعد.
1- إعتماد الدائرة الإنخابية الواسعة . تجر هذه الطريق202ة عند التطبيق عديد الإمتيازات للأحزاب القوية المنظمة تنظيما محكما . وهي تتحكم أيضا بصفة مثلى في تقسيم الأحزاب المنافسة إذ تستطيع أن تقسم المنطقة وتشتت الأغلبية بسهولةتبعا للتقسيم الجغرافي الذي تختاره .كما أنها تتميز بشموليتها فهي تضيع الفرصة  على الأشخاص اللامعين والمعروفين في مناطقهم فلايجدون لهم مكانا في الدائرة الإنتخابية الواسعة لأنهم ليسوا بمعروفين في كامل مناطق الدائرة .
        2- إعتماد التصويت على القائمة وليس على الفرد . وقد زينت هاته القائمات بأسماء أعلام الحزب المعروفين على النطاق القومي - السادة أعضاء الديوان السياسي -و الذي أراه هنا أن التصويت على القائمة غير دستوري- وهو رأي خاص - إعتمادا على أن تصويت مواطن متواجد في دائرةبها  قائمة فيها ثمانية مثلا لايمكن أن يساوي صوته صوت مواطن  آخر متواجد في دائرة إنتخابية أخرى بها قائمة تتركب من ثلاثة فقط . أي أن إختلاف العدد بالنسبة للمتواجدين في كل قائمة تبعا للتقسيم الذي تفرضه الدائرة الواسعة. يفضل مواطني دائرة على دائرة تبعا للعدد المتواجد في القائمة وبالتالي فان قيمة الصوت تختلف من دائرة الى أخرى. وحسب منطق الدستور في الفصل التاسع منه { كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون}. فهذا الحق ناقص في دائرة الناخب الذي ينتخب إثنين بأربع مرات عن الناخب في دائرة الناخب الذي ينتخب ثمانية.وليس هنالك أي تساو  في الحق.
 -3      إعتمادالأغلبية البسيطة كقاعدة للفوز بالمقاعد: أنهت كل معارضة للحزب الحاكم آن ذاك معلنة عن بداية إحتكار الحياة السياسية .
وبالرغم من أن القانون المعد آن ذاك أعطى حرية التشطيب والخلط بين القائمات . إلا أن هذا كان نظريا فقط فليس هنالك أي مجال بما أنه ليس هنالك قائمات منافسة فما الفائدة .
        في الجملة ودون الدخول في التفاصيل إن الدائرة الإنتخابية الواسعة ونظام الإقتراع على القائمة بالأغلبية البسيطة أدى  إلى إعطاء الأوامر في إختيار اللون الفلاني وإجتناب اللون الفلاني  إن وجد بدون أن يعرف المواطن من هو في داخل القائمة التي إختارها ولا من هم إطلاقا .خصوصا وأن نسبة الأمية في ذلك الوقت تفوق الثمانين بالمائة."



Extrait du livre à paraître de Tamim Hemadi

mercredi 4 juillet 2012

La Constitution tunisienne et l’Europe. Appel aux jeunes tunisiens.**




Par Giorgio Agamben*





L’une des possibles façons de considérer la révolution tunisienne est de voir en elle l’apparition soudaine d’un nouveau  pouvoir constituant qui se traduit dans la rédaction d’une nouvelle  constitution. Or l’histoire enseigne que c’est précisement dans cette phase  de transition d’un pouvoir constituant à un pouvoir constitué que se niche le danger  que le pouvoir constituant soit confisqué au profit des intérêts qui visent justement à neutraliser les conséquences du processus révolutionnaire. C’est pourquoi la rédaction de la Constitution  est un moment décisif, où il faut que ceux qui incarnent le pouvoir constituant – et tout spécialement les jeunes et les étudiants – gardent leur  lucidité et  leur vigilance.  

Le choix du modèle occidental des démocraties représentatives s’est imposé en Tunisie comme allant de soi. Or nous savons parfaitement qu’en Europe ce modèle connaît une crise grave, qui a fini par étouffer toute vie politique. Car ce qui s’est passé dans les Constitutions occidentales dites démocratiques, c’est que le pouvoir constituant a entièrement disparu dans le pouvoir constitué. Ainsi, d’une part, le contrôle des partis sur les candidatures, joint à l’irrevocabilité des élus, réduit-il la participation réelle à la vie politique à l’instant  du suffrage, qui devient de plus en plus le simple équivalent d’un sondage. D’autre part, l’évolution des parlements en Occident fait qu’au lieu d’être le siège du pouvoir souverain, ils finissent le plus souvent par ratifier des décrets et des mesures d’urgence prises par l’exécutif.  La manipulation de l’opinion publique par les medias achève ce processus de dépolitisation, où aucune trace d’un pouvoir constituant n’est conservé.

En tant qu’européen, je ne peux qu’espérer que la nouvelle Constitution tunisienne tire sa leçon de la faillite de ce système occidental. Il est evident qu’un pouvoir constituant ne saurait subsister en tant que tel dans les institutions du pouvoir constitué. Mais le texte de la Constitution peut prévoir des lieux qui marquent, d’une certaine manière, l’excès du pouvoir constituant sur le constitué, par exemple en permettant la révocation des élus de la part des électeurs et le referendum populaire pour abroger des loi (tel qu’il existe dans la Constitution italienne). Il est surtout nécéssaire de mettre en question le monopole des partis – lesquels  tendent inévitablement à se transformer en machines purement électorales – sur la vie politique. La Constitution pourrait ainsi reconnaître et définir le rôle politique des autres organisations emanant de la société civile, tel les forum des étudiants  et les associations.

Il est clair en tous cas  qu’il revient aux tunisiens, spécialement aux étudiants et aux jeunes qui ont été en première ligne dans la révolution, de trouver dans leur propre tradition culturelle et religieuse les ressources pour imaginer une Constitution qui ne soit pas simplement calquée sur le modèle européen. Car il faut que les tunisiens sachent que ce qui se passe à présent dans leur pays pourrait avoir une influence décisive sur une Europe qui, livrée au pouvoir du capitalisme financier, semble avoir définitivement perdu ce que c’est qu’une vie politique.


*Philosophe italien, né en 1942 à Rome, Giogio Agamben est spécialiste de philosophie politique. Son oeuvre philosophique est traduite et commentée dans le monde entier. Agamben a notamment théorisé, dans la lignée de Michel Foucault, la « biopolitique », soit l'ambition, qui est celle du pouvoir contemporain, d'intervenir jusque dans la vie biologique des individus et de gérer les citoyens comme de simples vivants. Selon lui, la conséquence ultime de la prévalence du biopolitique est le totalitarisme. Dans Homo Sacer, son ouvrage majeur publié en plusieurs volumes sur une vingtaine d'années, il analyse une structure de pouvoir très ancienne, dont il fait remonter la généalogie à l’Antiquité occidentale et qui est devenu la forme dominante de la politique dans les États modernes. C’est ce qu’il nomme “l'état d'exception”, un lieu depuis lequel le souverain édicte la loi. Il n'a ni à se justifier, ni à lui trouver un sens. Alors, qu’à l'autre extrême se trouve le ban : comme le souverain, c'est un état d'exception. Le sujet y est considéré comme vie nue, simple corps biopolitique.


** Ce texte a été publié dans le numéro 38 du Courrier de Tunisie grâce aux bons soins de notre ami le philosophe Adnen Jdey.